T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
18. L’autobus d’écoliers doit comporter au plus 14 rangées de banquettes. Ces banquettes doivent avoir une profondeur minimale de 380 mm.
La distance entre la surface du dossier d’une banquette et le dossier de celle qui la précède doit être d’au moins 600 mm et d’au plus 620 mm lorsque mesurée horizontalement au centre du dossier.
D. 285-97, a. 18.